Introduction
La question de l’adoption internationale est
particulièrement sensible. Elle concerne d’abord des enfants dont
l’intérêt doit primer toute autre considération, mais aussi leur famille
biologique dont les droits ne sauraient être ignorés, et enfin les
adoptants dont l’engagement affectif et moral est important.
Elle
revêt en outre un aspect diplomatique non négligeable. En effet :
-
elle met en jeu l’application par la France de conventions
internationales.
- les procédures visant au recueil des enfants et à
leur sortie du territoire sont mises en oeuvre dans le pays d’origine des
adoptés et requièrent donc une coopération des autorités locales.
- les
Etats d’origine des enfants sont soucieux de voir respecter leur
souveraineté.
Les circulaires n° 76-8 du 28 juillet 1976 et 79-13
du 6 juillet 1979 s’étaient attachées, à une époque où l’adoption
internationale commençait à prendre une certaine ampleur, à élaborer un
cadre juridique applicable à la matière, alors que le droit conventionnel
restait parcellaire, que le droit positif ne comportait aucune règle
spécifique et que la jurisprudence n’avait apporté que des solutions
embryonnaires.
L’évolution de la situation, comme du contexte
juridique général dans lequel se développe l’adoption internationale,
rendent nécessaire une mise à jour des orientations définies par ces
circulaires.
LES RÈGLES INTERNATIONALES
La
communauté internationale s’est mobilisée pour mettre en place des
instruments internationaux susceptibles de faire échec aux pratiques très
contestables constatées dans un certain nombre de pays où la détresse des
familles biologiques est parfois exploitée.
Deux conventions ont
été adoptées, l’une plus générale, la convention de l’O.N.U. du 20
novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, et l’autre spécialement
consacrée à cette question, la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la
protection des enfants et la coopération en matière d’adoption
internationale :
- La convention du 20 novembre 1989 met l’accent
sur la responsabilité qui incombe aux Etats de pourvoir à la protection
des enfants privés de leur milieu familial en instituant des mesures de
remplacement, au nombre desquelles l’adoption internationale ne constitue
qu’une solution de dernier recours. Elle insiste par ailleurs sur la
nécessité de prévenir l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants ainsi
que de prendre en compte l’origine ethnique, religieuse, culturelle et
linguistique du mineur privé de son milieu familial dans le choix de la
mesure de protection dont il fera l’objet.
- La convention du 29
mai 1993, dont le préambule se réfère à la convention précitée et affiche
un souci de moralisation de l’adoption, met en place un système de
coopération entre autorités centrales des Etats d’origine et des Etats
d’accueil des enfants, qui doivent s’assurer lors des différentes étapes
de la procédure que les droits de l’enfant et de sa famille biologique
sont respectés.
Ces conventions reflètent l’évolution des idées en
matière de protection des enfants et, en les ratifiant, la France s’est
engagée à assurer le respect des principes qu’elles
posent.
LE DROIT INTERNE FRANÇAIS
CADRE
GÉNÉRAL
Celui-ci a connu dernièrement un mouvement de
réforme visant à rendre plus aisées mais aussi plus sûres l’adoption
interne comme l’adoption internationale et à mettre en place les organes
chargés de la mise en oeuvre de la convention de La Haye du 29 mai 1993.
Ont ainsi été adoptés la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative
à l’adoption, qui modifie le code civil, le code de la famille et de
l’aide sociale, le code de la sécurité sociale et le code du travail, le
décret n°98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l’agrément des personnes
qui souhaitent adopter un pupille de l’Etat ou un enfant étranger, le
décret n° 98-863 du 23 septembre 1998 relatif à l’autorité centrale pour
l’adoption internationale et l’arrêté du 2 décembre 1998 portant création
d’une mission de l’adoption internationale au ministère des affaires
étrangères.
Par ailleurs des mesures susceptibles de faciliter les
démarches qui s’imposent aux parents adoptifs d’enfants avec lesquels a
été créé un lien d’adoption simple ont été prises par le décret n°97-853
du 16 septembre 1997 modifiant le décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif
au livret de famille.
En revanche, les règles françaises de
solution des conflits de lois applicables en matière d’adoption
internationale ne résultent ni de la loi ni, sauf exception, de
dispositions conventionnelles, mais d’une construction jurisprudentielle.
Celle-ci s’est élaborée progressivement depuis quelques années, parfois de
manière erratique compte tenu de la variété des règles de droit étrangères
et des divergences importantes de conceptions qu’elles
traduisent.
La jurisprudence actuelle souffre d’une absence
d’unité. Cette situation conduit à une inégalité de traitement des
dossiers individuels qui est la source d’une insécurité juridique
particulièrement regrettable dans un domaine où toute décision est lourde
de conséquences.
LE ROLE DU PARQUET
Il
paraît par conséquent nécessaire que le ministère public s’attache à
susciter une unification de la jurisprudence, en faisant prévaloir sur
l’ensemble du territoire une même conception des principes qui doivent
régir la matière.
S’agissant d’une matière qui touche à l’ordre
public, il appartient au parquet de jouer pleinement le rôle qui lui est
dévolu à cet égard et de rappeler, notamment, que seul le respect des
principes de droit permet de lutter contre les pratiques illicites qui se
développent dans le domaine de l’adoption internationale.
Il
convient de rappeler en outre que l’article 1168 du nouveau code de
procédure civile charge le procureur de la République de transmettre au
tribunal les demandes d’adoption plénière qui lui sont adressées par les
requérants.
Enfin, l’article 425 du même code dispose qu’il doit avoir
communication des affaires relatives à la filiation.
Le rôle du
parquet a par ailleurs été élargi, puisque la loi du 5 juillet 1996 a
modifié l’article 370 du code civil afin de lui ouvrir l’action en
révocation de l’adoption simple, possibilité qui ne doit être exercée que
dans le seul intérêt de l’enfant sans que l’adoptant ne puisse par ce
biais se dégager de ses responsabilités.
LES CRITÈRES DE
SON ACTION
En matière d’adoption internationale comme
d’adoption interne, c’est l’intérêt de l’enfant qui doit constituer le
souci principal des autorités chargées de prendre les décisions.
La
détermination de l’intérêt de l’enfant originaire d’un pays étranger doit
toutefois s’effectuer au regard de la situation particulière de
celui-ci.
L’adoption ne saurait en effet être présumée favorable
dans tous les cas à l’enfant étranger au seul motif qu’il a été recueilli
en France, cette institution ne constituant pas le seul cadre juridique
susceptible de lui offrir la stabilité dont il a besoin. Il importe aussi
d’attacher une attention particulière au respect de ses origines.
Il appartient au parquet, garant du respect de l’ordre public, et
à ce titre des engagements internationaux de la France, de s’attacher à
faire valoir ces considérations chaque fois qu’il est saisi d’une affaire
d’adoption internationale, et ce à tous les stades de la procédure, que
l’adoption soit demandée en France ou qu’il s’agisse de faire produire en
France ses effets à une décision prononcée à
l’étranger.
1. - CONDITIONS DU PRONONCÉ DE L’ADOPTION
L’accueil en France, en
vue de son adoption, d’un enfant originaire d’un pays étranger est
subordonné à l’accomplissement d’un certain nombre de démarches dont la
régularité devra être vérifiée par le parquet.
1.1. - PHASE ADMINISTRATIVE
Lorsqu’elles ont obtenu l’agrément
pour adopter, les personnes concernées peuvent engager la procédure à
l’étranger, suivant les cas, en s’adressant à la mission de l’adoption
internationale, uniquement lorsque l’enfant est originaire d’un pays
partie à la convention de La Haye de 1993, ou en confiant la réalisation
de leur projet à un organisme autorisé pour l’adoption et habilité pour
l’adoption internationale, ou en entreprenant une procédure individuelle.
L’intervention des intermédiaires est réglementée et susceptible de
sanctions pénales.
La procédure visant au recueil de l’enfant une
fois achevée à l’étranger, la délivrance d’un visa de long séjour sur le
territoire français doit enfin être accordé à celui-ci.